Textes de référence : Articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 à L. 1235-5 et L. 1236-1 à L. 1236-6 du Code du travail
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (1) .
Il existe plusieurs motifs de licenciement :
Ces différents motifs n’impliquent pas nécessairement une faute du salarié. La faute peut être simple, grave ou lourde. Suivant le degré de la faute, l’employeur peut être dispensé du versement de certaines indemnités (préavis et indemnité légale de licenciement). En cas de faute lourde, le salarié perd le bénéfice de l’indemnisation au titre de l’assurance chômage.
L’employeur qui envisage de procéder au licenciement d’un salarié doit s’assurer de la réalité et du sérieux des motifs incriminés et respecter une procédure : il doit convoquer le salarié à un entretien préalable (2), notifier la décision (3) de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception et respecter un préavis, accorder éventuellement des indemnités (4).
Vous devez saisir le conseil des prud'hommes.
En cas de contestation, c'est le juge qui doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Il se base sur les éléments fournis par l'employeur et le salarié, et peut ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure de licenciement ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Textes de référence : Articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-25, L. 1236-1 et L 2323-14 du Code du travail
Tout comme le licenciement pour motif personnel, le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (1).
Le licenciement pour motif économique est un licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié mais résultant d’une suppression ou d'une transformation d’emploi (2) ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail (3), consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (4).
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus (5) pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Dans les entreprises ou établissement comptant moins de 1000 salariés, l’employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Cette convention lui permet, après la rupture de son contrat de travail, de bénéficier d’actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement.
Pour les entreprises de plus de 1000 salariés, il s’agit du congé de reclassement.
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, à droit à une indemnité de licenciement. Cette indemnité ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Textes de référence : Articles L. 2411-1 à L. 2437-1 du Code du travail
Les salariés protégés sont les suivants :
L’employeur qui envisage de rompre le contrat de travail d’un salarié protégé doit demander l’autorisation auprès de l’Inspection du travail.
L’inspecteur du travail vérifie au cours d’une enquête contradictoire que la rupture du contrat n’est pas une mesure discriminatoire, liée aux fonctions de représentation du salarié. Sa décision, positive ou négative, peut faire l’objet d’un recours.
La décision de l’inspecteur du travail peut, dans un délai de deux mois, faire l’objet :
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné à le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Textes de référence : Articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1243-1 à L. 1243-3 du Code du travail
La démission est la faculté pour le salarié de rompre le contrat de travail de sa propre initiative. Pour être valable, la démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de la part du salarié.
Vous pouvez démissionner en principe par orale ou par écrit. Mais, afin d’éviter toute contestation sur l’intention même de démissionner ou sur la date de la fin du contrat de travail, il est recommandé au salarié d’établir un écrit formalisant sa démission. (Certaines conventions collectives prévoient que la démission doit résulter d’un écrit).
Si vous êtes employé en contrat de travail à durée déterminée, vous pouvez démissionner si vous justifiez d’une embauche en contrat à durée indéterminée. Il s’agit alors d’une rupture anticipée de contrat à durée déterminée;
Si vous remettez votre démission, vous devez respecter, sauf circonstances particulières, le préavis. Sinon, l’employeur est en droit de vous réclamer son paiement devant le Conseil des Prud’hommes.
Si vous en faites la demande à votre employeur, vous pouvez être dispensé d’effectuer le préavis. Dans ce cas, l’indemnité de préavis n’est pas due. Si c’est l’employeur qui souhaite vous dispenser de l’exécution du préavis, l’indemnité vous est due.
En principe, seules les personnes involontairement privées d’emploi (licenciement, fin de CDD) peuvent bénéficier des allocations chômage. La démission, départ volontaire à l’initiative du salarié, n’ouvre donc pas de droit au chômage. Toutefois, à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage en cas de démission considérée comme légitime par les Assédic ou, à défaut, lors du réexamen de sa situation après 4 mois de chômage.
Textes de référence : Articles L. 1231-1, L. 1233-3, L. 1237-11 à L. 1237-16, L. 5421-1, L. 5422-1, R. 1237-3 et D. 1232-5 du Code du travail (Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 publiée au JO du 26 juin 2008) et Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 (JO du 19 juillet)
Vous pouvez convenir en commun avec votre employeur des conditions de la rupture de votre contrat de travail à durée indéterminée (cette rupture n’est pas prévue pour les contrats à durée déterminée) qui les lie. S’agissant des salariés bénéficiant d’une protection en raison de mandats qu’ils exercent, la rupture ne peut intervenir que sous réserve de l’autorisation de l’inspection du travail.
La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée entre les parties au contrat.
Vous convenez avec votre employeur du principe de la rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens. Les textes ne prévoient pas de formalisme particulier à ces entretiens, mais il est prudent de respecter les règles de convocations de l’entretien préalable en cas de licenciement.
Au cours du ou des entretiens, vous pouvez vous faire assister soit par une personne de votre choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit en l’absence de représentant du personnel par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
L’employeur peut lui aussi se faire assister lors du ou des entretiens mais seulement si vous choisissez vous même de faire appel à un assistant.
La convention doit fixer les conditions de la rupture et notamment :
Chacune des parties doit dater et signer la convention avec la mention manuscrite « lu et approuvé ».
A compter de la signature de la convention, chacune des parties dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour revenir sur sa décision. Le droit de rétractation s’exerce sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie (lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge).
Une fois le délai de rétractation expiré, la partie la plus diligente envoie (en courrier recommandé ou par remise directe) la demande d’homologation au Directeur Départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
La demande d’homologation doit être effectuée au moyen d’un formulaire réglementaire.
Lorsque le dossier est complet, le DDTEFP dispose d’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour examiner le dossier.
Le DDTEFP vérifie les éléments permettant d’apprécier tant la validité du consentement des parties que ceux fondant l’accord du salarié. Il notifie par écrit à chacune des parties sa décision (acceptation ou rejet). A défaut de réponse dans le délai de 15 jours, l’homologation est réputée acquise.
Le salarié dont le contrat fait l’objet d’une rupture conventionnelle a droit aux allocations chômage dans les conditions de droit commun.
Le conseil des prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges concernant la convention.
Le recours devant le juge doit être formé, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la conventionn d’une convention.
La convention doit fixer les conditions de la rupture et notamment :
Chacune des parties doit dater et signer la convention avec la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail.
Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.
L’inspecteur du travail dispose d’un pouvoir d’investigation qui l’autorise à :
Les constats de l’inspecteur du travail peuvent donner lieu à :
Le Conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Le conseil compétent est celui du lieu de travail. Si le travail est réalisé en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à domicile…), la demande est portée devant le conseil de prud’hommes du domicile du salarié. Mais quel que soit le lieu de travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud’hommes du lieu d’embauche ou celui du siège social de l’entreprise qui l’emploie. Dans un contrat de travail, les clauses prévoyant la compétence d’un autre conseil sont nulles de plein droit.
Pour saisir le conseil des prud'hommes, vous devez adresser votre demande par lettre recommandée ou la déposer au secrétariat-greffe du conseil dans les délais de prescription des réclamations. Le dépôt de la demande interrompt ces délais.
Le règlement du conflit se fait en deux phases : une phase de conciliation et, le cas échéant, une phase de jugement.
Les parties sont tenues de comparaître en personne.
Elles peuvent toutefois en cas de motif légitime se faire représenter par :
Les parties peuvent également se faire assister ou représenter par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS).